Recyclage CACES ® R489 Catégories : 1A - 2B - 5

Arrêté du 02 décembre 1998 – Article R4323-55 du Code du Travail :   "La conduite des équipements de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire..."